Permettre les usages publics des images

Je m’adresse à vous dans une scénographie marquée par une césure historique [1]Ce texte est une version revue et complétée de mon intervention à la journée d’études « Reconnaître le domaine public pour enrichir les biens communs de la connaissance« , Paris, … Continue reading. La salle Colbert de l’Assemblee nationale, équipée de nombreux micros, est dédiée à la délibération. Derrière moi, un tableau monumental [2] René Achille Rousseau-Decelle, « Jaurès à la tribune », huile sur toile, 180 x 145 cm, 1907., qui figure un triomphe de l’oralité, a été disposé à des fins décoratives. Mais il n’y a ni écran, ni projecteur. Dans ce théâtre prévu pour favoriser la circulation de la parole, je ne peux pas vous montrer d’images.

A l’époque à laquelle nous renvoie le tableau de Rousseau-Decelle, contemporain de la première convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la mobilisation de documents audiovisuels n’entrait évidemment pas dans le cadre du débat public. Aujourd’hui, grâce aux outils numériques, il n’a jamais été aussi simple de transmettre, d’archiver ou de mobiliser les contenus multimédias. Pourtant, le droit est resté bloqué en 1886. En dépit de ce que beaucoup décrivent comme une « civilisation de l’image », il reste impossible de recourir aux formes iconographiques avec la même liberté que le texte.

Alors que la mobilisation des contenus multimédias ouvre pour la première la fois la possibilité d’étudier notre culture audiovisuelle sur une large échelle, il n’existe pas d’exception de citation des images fixes, et plus globalement pas de doctrine de l’usage des contenus multimédia, enfermés dans le cadre juridique de l’échange marchand.

Attardons-nous un instant sur le mécanisme de l’exception de citation, qui permet de réintégrer à l’espace des biens communs des extraits d’œuvres dont la circulation est régie par la propriété intellectuelle (et ses formes voisines). Que signifie un tel dispositif?

Une de Libération du 15 mai 2013. Le calembour "Les dents de l'amer" fait référence au film de Steven Spielberg (président du jury du festival de Cannes), de même que le montage (photo: Audoin Desforges). Ces jeux citationnels n'ont fait l'objet d'aucune demande d'autorisation ni d'un paiement de droits.

Élaborée pour protéger les auteurs, la propriété littéraire a progressivement étendu à la quasi totalité des productions de l’esprit un modèle qui soumet la diffusion des biens culturels à l’ordre marchand. Les spots publicitaires qui sont à peu près le seul héritage laissé par la coûteuse Hadopi exposent cette leçon selon laquelle l’absence de rémunération du producteur culturel pourrait entraîner sa disparition. Par voie de conséquence, la meilleure façon de soutenir la culture serait de consommer des produits marchands.

Pourtant, si ce modèle était appliqué strictement, les circulations et les reappropriations qui sont au fondement des dynamiques culturelles s’arrêteraient net. Il serait impossible de mobiliser ou même de citer une œuvre quelconque sans passer par une autorisation des ayants-droits et par le paiement d’une licence d’usage. Impossible de fredonner une chanson sous la douche sans payer son écot a la Sacem. Libération éviterait les titres-calembours évoquant le cinéma pour ne pas grever son budget.

Pour éviter ce monde absurde, le droit a forgé les exceptions de citation, qui suspendent le monopole d’exploitation dans des contextes et pour des usages particuliers. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit dans son article L 122-5 que, lorsqu’une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut s’opposer à de courtes citations justifiées par un caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information. La Cour de cassation considère traditionnellement que le droit de citation ne peut s’exercer qu’en matière littéraire et ne s’applique pas au domaine des œuvres graphiques et plastiques, musicales et audiovisuelles.

La restriction de citation, source d’insécurité juridique

Reproduction d'un tract antifranquiste clandestin, publié dans L'Internationale situationniste, n° 9, août 1964. Montage d'une page centrale de Playboy, avril 1963 (photo: Bunny Yeager) et d'une bulle avec le texte: "Je ne connais rien de mieux que de coucher avec un mineur asturien! Voilà des hommes!").

On peut considérer la citation comme une forme appropriative, parente du mashup, qui mobilise une source externe reconnaissable (distincte du plagiat) au sein d’une production autonome (distincte de la copie), pour des motifs d’utilité (distincte de la contrefaçon). Outil du rapprochement, de la documentation, de la critique ou de la démonstration, la citation est l’un des plus puissants moteurs des circulations culturelles, et s’applique bien sûr à tous les domaines de la création.

Mais la définition initiale de la citation, exclusivement livresque, qui a inspiré l’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, n’admet que des extraits brefs d’oeuvres longues, et exclut donc de facto les œuvres brèves, produisant une distinction artificielle selon les types de sources.

L’exemple des images permet de mesurer les dégâts causés par la restriction du droit de citation. En raison de l’absence d’exception, toute publication d’une œuvre protégée par la propriété intellectuelle, qui s’étend jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur, et recouvre donc la majeure partie de la production culturelle du XXe siècle, est soumise à l’autorisation formelle des ayants-droits, et le cas échéant au paiement d’un droit d’exploitation.

Cette restriction déborde en réalité largement les limites légales de la propriété intellectuelle. Par l’intermédiaire de la protection supposée apportée par le droit d’auteur des photographes chargés de la reproduction des œuvres, les collections dépositaires étendent à l’ensemble du patrimoine des clauses de protection contractuelles, comme l’interdiction de réutiliser l’image en dehors de la publication déclarée. Ces dispositions qui imitent celles de la propriété intellectuelle en dehors de son champ d’application, dénommées copyfraud par Jason Mazzone, sont une source de confusion particulièrement préjudiciable pour l’usager.

L’encyclopédie en ligne Wikipédia a pris le parti d’appliquer la règle selon laquelle toute copie fidèle d’une œuvre du domaine public appartient elle aussi au domaine public. Le rapport Lescure recommande également l’adoption de cette disposition – ce qui prouve qu’elle ne fait pas encore partie des usages. En l’absence de doctrine clairement établie, l’insécurité juridique règne. Certains acteurs choisissent de s’exonérer d’obligations qu’ils jugent intenables, d’autres optent au contraire pour une auto-limitation excessive, comme en témoignent les cadres vides de la version en ligne de la Revue de l’art.

Les reproductions de La Revue de l'art sur Persée (les œuvres publiées appartiennent au domaine public).

La restriction de citation, cause de censure

Les contraintes définies pour éviter de porter préjudice aux industries culturelles ont des conséquences particulièrement graves en matière scientifique. Outre l’alourdissement des budgets de la recherche spécialisée, elles interdisent un exercice indépendant de la réflexion et de la critique.

Un numéro de la revue Etudes photographiques proposait par exemple en 2005 une étude consacrée à la réception française de l’œuvre de Nan Goldin [3] Marie Bottin, « La critique en dépendance. La réception de l’œuvre de Nan Goldin en France, 1987-2003« , Etudes photographiques, n° 17, novembre 2005.. Réalisé dans les conditions désintéressées de la recherche universitaire, cet article compromettait une légende patiemment construite. Voilà qui n’était guère prudent puisque, pour illustrer cette contribution, encore fallait-il que la rédaction recueille l’accord de l’artiste. Après avoir requis de prendre connaissance du texte, ses représentants ont décidé de refuser cette autorisation. L’article a été publié sans aucune illustration.

Lorsque j’ai à mon tour souhaité produire une analyse de la première polémique de l’ère de la retouche numérique, provoquée par le portrait largement altéré d’O. J. Simpson en couverture du Time du 27 juin 1994, dans le contexte d’un ouvrage collectif consacré aux images contemporaines [4] Christian Delage, Vincent Guigueno, André Gunthert, La Fabrique des images contemporaines, Paris, éditions du Cercle d’art, 2007., la rédaction du magazine a évidemment refusé son accord, comme le droit l’y autorise. On comprend aisément que l’éditeur n’ait eu aucune envie de voir réapparaître ce dérapage. Mais on voit aussi comment l’autorisation préalable limite la liberté de critiquer ou même de mobiliser l’œuvre. La distinction entre contenus citables ou non citables engendre deux types de science, l’une des œuvres longues, pleinement indépendante, l’autre des œuvres brèves, toujours soumise à une possible censure.

Couvertures des éditions de Newsweek et de Time du 27 juin 1994, réalisées à partir du même portrait d'identité d’O. J. Simpson.

D’autres effets plus insidieux sont produits par les restrictions de citation. Prenons pour mieux le distinguer un ouvrage représentatif de l’érudition savante: Le Sacre de l’écrivain, de Paul Bénichou [5] Paul Bénichou, Le Sacre de l’écrivain. 1750-1830. Essai sur l’avènement d’un pouvoir spirituel laïque dans la France moderne, Paris, Gallimard, 1996.. Ce classique de l’histoire littéraire comporte 475 pages, 1409 notes de bas de page et environ 948 citations. Si on le compare avec un autre ouvrage de référence, cette fois en histoire de l’art, Comment l’art devient l’Art, d’Edouard Pommier [6] Edouard Pommier, Comment l’art devient l’Art dans l’Italie de la Renaissance, Paris, Gallimard, 2007., tout aussi érudit, et d’un nombre de pages équivalent, on constate que celui-ci ne comporte que 100 illustrations – mais voit cependant son prix de vente majoré d’un tiers.

Au-delà du seul aspect économique, les restrictions de citation pèsent sur la nature même de la recherche engagée. Le projet de l’ouvrage de Bénichou s’appuie sur la possibilité de confronter librement les sources à grande échelle. Les exigences logistiques et budgétaires contraignent au contraire Pommier à limiter la mobilisation des exemples. L’étude de la production des industries culturelles de la période contemporaine nous confronte à des ordres de grandeur sans commune mesure avec l’histoire de la peinture. Il n’est pas exagéré d’affirmer que dans les conditions juridiques actuelles, la publication de ce type de recherches est inenvisageable.

Du bien à l’usage

Il existe aujourd’hui un écart immense entre la réalité des pratiques citationnelles, notamment chez les plus jeunes, et les prescriptions légales. Le cadre juridique n’est plus adapté aux usages de la culture du partage, qui a pleinement intégré la capacité de réappropriation des contenus multimédia, et qui s’autonomise en profitant de tous les interstices du crible légal [7]André Gunthert, “La culture du partage ou la revanche des foules”, in Hervé Le Crosnier (dir.) Culturenum. Jeunesse, culture et éducation dans la vague numérique, Caen, C & F Editions, … Continue reading. Après une première période où l’Etat a tenté de répondre sans succès à cette évolution par une augmentation du niveau de protection (DADVSI, Hadopi), il est désormais soucieux de rapprocher les textes des pratiques (exception pédagogique, rapport Lescure).

On peut toutefois s’interroger sur la méthode suivie. Tout se passe comme si le législateur essayait vainement de rattraper les nouveaux usages par une inflation d’exceptions, sans remettre en cause le dispositif d’ensemble. Mais en tentant d’émettre simultanément deux messages contradictoires, l’un pour rassurer les industries culturelles, l’autre pour tendre la main aux usagers, il risque fort de ne convaincre personne. L’exemple le plus manifeste de l’échec de cette démarche est l’échafaudage progressif de l’exception pédagogique, devenue parfaitement illisible, tout en assurant une rente confortable aux industriels. Quel degré de protection offre-t-elle aux premiers concernés, enseignants et chercheurs? En l’absence d’une doctrine solide et du test jurisprudentiel, il est à peu près impossible de le dire.

La récente mission sur les “créations transformatives” du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique pourrait elle aussi déboucher sur une nouvelle exception. Un tel patchwork est-il vraiment à même de produire un droit applicable?

La course aux exceptions ne peut répondre à l’exigence de lisibilité d’un dispositif légal à bout de souffle. On peut en revanche tenter de redéfinir une approche plus globale. Les exceptions de citation suggèrent comment redessiner le domaine public. Ce qu’elles nous disent, c’est qu’il n’y a pas qu’un usage possible de l’œuvre, et que seul celui de la consommation de loisir est en réalité protégé par la propriété intellectuelle. Celle-ci repose implicitement sur l’idée qu’il ne pourrait y avoir qu’un rapport de consommation passif à l’œuvre (ce que la langue classique dénommait la « délectation »), sans aucun échange ni apport de la réception.

Cette vision exclusivement productiviste, acceptable dans le cadre de l’esthétique du XVIIIe siècle, est désormais battue en brèche par les nouvelles approches des dynamiques culturelles. Selon Hans Robert Jauss, «la vie de l’œuvre littéraire dans l’histoire est inconcevable sans la participation active de ceux auxquels elle est destinée. C’est leur intervention qui fait entrer l’œuvre dans la continuité mouvante de l’expérience littéraire, où l’horizon ne cesse de changer, où s’opère en permanence le passage de la réception passive à la réception active, de la simple lecture à la compréhension critique» [8] Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1972, p. 49..

Même le législateur a dû en convenir: la consommation de loisir n’est pas le seul usage possible des biens de l’esprit. Le chercheur, l’enseignant, le journaliste, le caricaturiste ou l’artiste sont autant d’acteurs auxquels est traditionnellement reconnu le droit à l’appropriation des contenus culturels. L’analyse, l’enseignement, l’information, ou la parodie sont des usages légitimes qui suspendent l’exploitation marchande sans pour autant la menacer. Ces usages justifiés par l’utilité sont évidemment du plus grand intérêt à un moment où la conversation numérique dote le plus grand nombre de la capacité à réemployer les contenus de manière active.

La piste indiquée par les exceptions de citation, c’est qu’il faut cesser de raisonner en prenant l’œuvre comme base intangible. Comme l’ont démontré les historiens d’art Ernst Gombrich et Francis Haskell, le destin d’une œuvre est mouvant et dépend essentiellement de sa réception [9]Ernst Gombrich, L’Art et l’illusion. Psychologie de la représentation picturale (1960), Londres, Phaidon, 2002; Francis Haskell, La Norme et le Caprice. Redécouvertes en art (1976), … Continue reading. Une référence qu’on croyait inamovible peut sombrer dans l’oubli. Une production utilitaire ou vernaculaire peut être requalifiée et accéder au statut d’œuvre d’art. L’auteur propose, la critique et le public disposent.

Les exceptions de citation signifient que l’usage est un meilleur ancrage pour l’appréciation juridique que le bien. Plutôt que de poser une règle sans définir ce qu’elle recouvre et d’y adjoindre une liste d’exceptions qui s’allonge indéfiniment, il serait plus raisonnable d’admettre que la propriété intellectuelle concerne les usages marchands, et que tous les autres, non moins utiles à la vie en société, relèvent du domaine public.

Bien sûr, tant qu’on pensera que les usages non-marchands mettent en danger la prospérité industrielle, on ne pourra explorer cette voie. Pourtant, du succès commercial de l’album Random Access Memories des Daft Punk, disponible en libre accès, à l’extraordinaire réussite de la série Games of Thrones, revendiquée « série la plus piratée au monde » par HBO, nous avons eu maintes occasions de vérifier que la variété des appropriations était le meilleur carburant de l’attention et de la création de valeur [10] Calimaq [Lionel Maurel], “Le secret de Gangnam Style? Ne pas être à cheval sur le droit d’auteur!“, S.I.Lex, 6 octobre 2012. – une leçon à vrai dire aussi vieille que les industries culturelles…

Est-il acceptable de convoquer l’œuvre entière dans le cadre des pratiques citationnelles? C’est la seule possibilité envisageable dans le cas des œuvres brèves. La réponse des usages, qui n’ont pas attendu l’autorisation de la loi, montre que cette mobilisation est bien tolérée, à condition que soient respectées les critères de la citation – identification de la source et utilité de la mobilisation – dans un contexte non-marchand [11] André Gunthert, « Culture Visuelle, ou la conversation moteur de recherche« , in Loïc Ballarini, Gilles Delavaud, Nouveaux territoires médiatiques, Rennes, Apogée, à paraître..

Les usages publics ne menacent pas la culture. Ce sont eux qui la font vivre. La culture n’existe que si elle est utilisée, et non pas seulement consommée. C’est donc en admettant d’oublier les seuls intérêts des industriels qu’on rendra le meilleur service au commerce des œuvres de l’esprit. Quoiqu’il en soit, les images et les contenus multimédia sont dès à présent au cœur des usages. Le droit, lui, n’est plus qu’à la lisière de la légitimité.

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Notes

Notes
1 Ce texte est une version revue et complétée de mon intervention à la journée d’études « Reconnaître le domaine public pour enrichir les biens communs de la connaissance« , Paris, Assemblée nationale, 31 octobre 2013.
2 René Achille Rousseau-Decelle, « Jaurès à la tribune », huile sur toile, 180 x 145 cm, 1907.
3  Marie Bottin, « La critique en dépendance. La réception de l’œuvre de Nan Goldin en France, 1987-2003« , Etudes photographiques, n° 17, novembre 2005.
4  Christian Delage, Vincent Guigueno, André Gunthert, La Fabrique des images contemporaines, Paris, éditions du Cercle d’art, 2007.
5  Paul Bénichou, Le Sacre de l’écrivain. 1750-1830. Essai sur l’avènement d’un pouvoir spirituel laïque dans la France moderne, Paris, Gallimard, 1996.
6  Edouard Pommier, Comment l’art devient l’Art dans l’Italie de la Renaissance, Paris, Gallimard, 2007.
7 André Gunthert, “La culture du partage ou la revanche des foules”, in Hervé Le Crosnier (dir.) Culturenum. Jeunesse, culture et éducation dans la vague numérique, Caen, C & F Editions, 2013, p. 163-175.
8 Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1972, p. 49.
9 Ernst Gombrich, L’Art et l’illusion. Psychologie de la représentation picturale (1960), Londres, Phaidon, 2002; Francis Haskell, La Norme et le Caprice. Redécouvertes en art (1976), Paris, Flammarion, 1986.
10 Calimaq [Lionel Maurel], “Le secret de Gangnam Style? Ne pas être à cheval sur le droit d’auteur!“, S.I.Lex, 6 octobre 2012.
11 André Gunthert, « Culture Visuelle, ou la conversation moteur de recherche« , in Loïc Ballarini, Gilles Delavaud, Nouveaux territoires médiatiques, Rennes, Apogée, à paraître.

22 réflexions au sujet de « Permettre les usages publics des images »

  1. Merci pour ce bel article et cette noble cause, mais attention aux bonnets rouges, l’image fixe est pleine d’idées fixes.

    Riton-La-Zone

  2. Bonjour André,

    Merci pour ce billet très précieux. Je t’avais lu ou entendu parler de ta vision de « l’usage citationnel », mais je suis vraiment content que tu aies pu produire cette synthèse à ce sujet, dont tu nous avais déjà donné une présentation lors de la journée du domaine public à l’Assemblée nationale, la semaine dernière.

    Il y a un point particulièrement intéressant dans ton analyse, c’est la manière dont tu lies exception de citation et domaine public. A première vue, on pourrait penser que ce sont deux choses distinctes, mais il existe des approches qui les rassemblent.

    « Plutôt que de poser une règle sans définir ce qu’elle recouvre et d’y adjoindre une liste d’exceptions qui s’allonge indéfiniment, il serait plus raisonnable d’admettre que la propriété intellectuelle concerne les usages marchands, et que tous les autres, non moins utiles à la vie en société, relèvent du domaine public. »

    C’est ce que dit en substance le Manifeste pour le domaine public, texte très important, produit par le réseau Communia en 2010. Ce texte considère qu’il existe en réalité « deux » domaines publics : un domaine public « matériel », constitué par les oeuvres qui ne sont plus protégées par le droit d’auteur, et un domaine public « fonctionnel » constitué par les oeuvres versées volontairement au domaine public par leurs auteurs, mais aussi par « Les prérogatives des utilisateurs créées par les exceptions et limitations au droit d’auteur, le fair use et le fair dealing. »

    Au-delà donc du domaine public « des oeuvres », on aurait un domaine public « de l’usage » et c’est la vision que tu défends ici, il me semble.

    C’est aussi celle qu’adopte l’auteur américain James Boyle dans son ouvrage « The Public Domain : enclosing the commons of the mind » qui a joué un rôle important dans le renouveau de la notion de domaine public : http://www.thepublicdomain.org/

    Merci en tout cas pour ce billet et ton apport sur cette question, dont nous n’avons sans doute pas fini de parler, car les usages transformatifs seront au menu de la prochaine loi sur la création.

    Et il me semble que grâce à toi et à d’autres, nous arrivons bien outillés pour ce débat.

    Bien à toi,

    Lionel

  3. @ Gil, Nestor Burma: Remerciements appréciés!

    @ Calimaq: Merci pour cette réaction, et merci encore pour ton invitation à la passionnante journée d’études de l’Assemblée nationale, qui m’a permis de préciser plusieurs points importants.

    Pour poursuivre la discussion, il me semble que l’opposition « domaine public des œuvres » (constitué par les œuvres « tombées » hors de la protection de la propriété intellectuelle) vs « domaine public des usages » n’est qu’apparente. Le caractère conventionnel de ce qui est désigné comme « DPO » montre qu’il s’agit en réalité d’un « DPU » – ce n’est en effet pas l’œuvre qui change, mais seulement la définition de ses usages autorisés, à l’occasion du passage d’une frontière parfaitement virtuelle.

    La ligne de partage des usages pourrait distinguer usages marchands (avec une sous-catégorie du monopole d’exploitation) vs usages publics, ou bien usages monopolistiques vs usages non-protégés (avec une sous-catégorie d’usages non-marchands).

  4. Merci. Un article à faire circuler, si vous le permettez 😉
    On pourrait aussi remplacer le terme « biens communs » par « mémoire collective ». Cet espace qui nous permet de garder notre pensée en mouvement et qu’on cherche à réduire à coups de copyrights.
    « … car aucun homme ne vit dans la vérité du monde extérieur parmi les sels et les acides, mais dans la chambre fantasmagorique de son cerveau, là où les fenêtres sont peintes et les murs historiés. » Ecrit en 1888 donc libre de droits, http://editions.sillage.free.fr/pdf/stevenson-porteursdelanternes.pdf

  5. Je cite : « Une de Libération du 15 mai 2013. Le calembour « Les dents de l’amer » fait référence au film de Steven Spielberg (président du jury du festival de Cannes), de même que le photomontage. Ces jeux citationnels n’ont fait l’objet d’aucune demande d’autorisation ni d’un paiement de droits. »
    Qu’est ce qui vous autorise a affirmer que le journal n’a payé aucun droit concernant l’image du requin du film ? Et qui vous dit qu’il s’agit d’un photomontage ?

  6. @tijeromebosch: Je ne suis pas très emballé par la notion de « mémoire collective », je pense que le terme qui qualifie le mieux cette communauté est tout simplement le mot « culture »… Mais sinon, d’accord sur le fond!

    @Zoran: Je ne me serais pas permis de l’affirmer sans la confirmation d’un contact.

  7. Cette photo n’est pas un photomontage, le personnage porte un masque fabriqué à partir d’un tirage et est photographié tel quel. Libération paye toujours pour cela ou s’assure d’obtenir une utilisation a titre gracieux. Votre « source » dit n’importe quoi.
    Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un photographe en commande pour Libé réalise une mise en scène en incluant une image d’agence ou autre, et la procédure est toujours la même : avant publication les questions de droits sont clarifiées d’une façon ou d’une autre.

  8. <<Cette photo n’est pas un photomontage, le personnage porte un masque fabriqué à partir d’un tirage et est photographié tel quel.<<

    Loin de moi l'idée de chipoter,
    Mais nier le photomontage et le décrire dans le même phrase me parait plutôt drôle,
    Mais je sais bien que Zoran n'a jamais la volonté d'être simplement drôle,
    Alors que peut-il vouloir dire ?

    Riton-La-Zone

  9. @Zoran: Merci pour ces indications, même si, comme le suggère Nestor Burma, le fait que l’illustration de Une résulte d’un collage a posteriori ou d’un montage sur le vif, à la manière des recontextualisations de pochettes de disque, ne change pas sa nature de mashup, ou de jeu citationnel.

    La question plus intéressante est celle de la prise en compte des droits. « Clarifié » n’est pas clair: y a-t’il eu demande effective d’autorisation et/ou paiement d’une licence? Nous attendons des informations plus précises des acteurs de la prise de vue.

    Soit Libé a jugé que la publication de ce montage ne justifiait pas une demande d’autorisation, auquel cas on serait dans la zone grise que j’évoque d’une application à géométrie variable du droit patrimonial.

    Soit il y a eu demande d’autorisation, ce qui confirmerait plus globalement mon analyse d’une césure entre texte et image. Car si cette page m’a intéressé, c’est pour son titre autant que pour son illustration. Nous avons ici deux mashups équivalents, l’un par le texte, l’autre par l’image. Il serait évidemment encore plus intéressant pour mon propos que Libé ait appliqué un traitement patrimonial au montage de la photo, alors que la loi lui permet de mobiliser et de détourner le titre du film sans bourse délier.

  10. Je me permets de participer rapidement car je suis le personnage de la Une de Libération 🙂 (j’étais l’assistant du photographe sur tout le festival).
    Je confirme au passage que l’image du requin n’est pas un photomontage (=pas de post production) mais un simple masque en carton plume ficelé au visage.
    Sur le même concept 3 autres portraits étaient présentés en pages intérieures avec E.T., un Tyrannosaure et Indiana Jones. Les personnages sont alors de simples passants qui ont bien voulu se prêter au jeu, et le masque, un moyen pratique de rendre les images illustratives (effet souhaité) sans poser de soucis de droit à l’image pour les personnes concernés (effet secondaire bénéfique).

    L’histoire de ces images, en bref : cette Une d’ouverture du Festival de Cannes aurait dû être un portrait de Spielberg, que nous devions shooter le mardi 14 pour publication le 15. 24 ou 48h avant la prise de vue, Spielberg a finalement annulé la séance pour une raison familiale.
    Le photographe et la rédaction ont alors planché sur des idées pour figurer le travail/la présence du réalisateur ce qui amené aux images que nous voyons maintenant.
    A ma connaissance Libération n’a pas contacté les ayants droits, mais la question légale a sans aucun doute été soulevée en interne à la rédaction avant de donner le feu vert au photographe réaliser la série.

  11. Techniquement ou même culturellement cette pratique d’inclure des photos, ou plus exactement des images dans des mises en scène au même titre que n’importe quel autre objet, n’est pas un « photomontage ». En revanche sur le plan juridique, l’usage d’une photo entière ou en partie utilisée a des fins de mises en scène, autrement dit l’inclusion d’une photo transformée en objet indispensable a l’intérêt et au sujet de la mise en scène comme ici, suppose le paiement d’un droit ou une autorisation a titre gracieux.
    Je pense qu’aussi bien dans l’esprit d’un juge ou dans celui de Nestor Burna (qui est une sorte de juge), il n’y a aucune différence. Mais pour ceux qui utilisent ce recours il n’y a pas de confusion, le portrait de cet homme-requin n’est pas un photomontage.

    En quoi l’utilisation d’un titre affecterait l’exploitation de l’œuvre et serait soumis à la perception d’un droit ? Le titre se substituerait-il a l’œuvre ? Si c’était le cas, ça serait un sacré bordel ! Par exemple a chaque fois qu’on écrirait en titre : « Dans Paris. » Il faudrait demander l’autorisation a Christophe Honoré ? Ici votre démonstration passe par l’absurde, vous convoquer le spectre d’une situation impossible.

    Le seul cas de figure de texte-titre soumis au droit d’auteur est : “ceci est une pipe”, et cela n’a été rendu possible parce que ces mots font partie du tableau de Magritte, a ceci près qu’on ne peut les réutiliser librement en inclusion dans une image, mais en texte il n’y a heureusement aucun problème.

  12. Merci à Antoine pour ses précisions fort utiles!

    Je corrige donc la légende, en remplaçant « photomontage » par « montage » (et j’en profite pour ajouter le nom du photographe, Audoin Desforges).

    L’inclusion d’un visuel, quelque soit sa nature, rentre effectivement dans le cadre de la protection du droit patrimonial, puisqu’il n’existe pas d’exception de citation des images (cette situation est susceptible d’évoluer en fonction des conclusions de la mission sur les œuvres transformatives, attendues pour janvier). Le fait que Libé n’ait pas procédé à une demande d’autorisation en bonne et due forme est en revanche représentatif de la réponse des usagers en termes de calcul de risque, qui indique un niveau de protection ressenti comme exagéré.

    Intéressant que vous jugiez normal de pouvoir citer un titre d’oeuvre, alors qu’une affiche de film, qui est son équivalent visuel, devrait faire l’objet d’une autorisation. C’est bien ce type d’asymétrie que mon propos veut souligner. Seule l’exception de citation légale, qui permet de mobiliser un titre ou un extrait d’œuvre, nous évite le « monde absurde » dont le droit des marques fournit une bonne illustration (cf. la dénonciation du copyright madness)…

  13. <<le portrait de cet homme-requin n’est pas un photomontage.

    C'est tout à fait discutable,
    A partir du moment ou l'on rephotographie une photo dans un décors c'est un photomontage, que l'outil soit un appareil photo, un banc de repro, ou un scanner, ne change rien à l'affaire. C'est la photographie en 2 temps ou plus qui qualifie le travail.
    Mais c'est du chipotage, dans un sens comme dans l'autre.
    Ce qui fait l'intérêt de cet article c'est la mise en évidence des différences de traitement juridique entre les citations de texte et les citations d'image.

    RLZ

  14. @André Gunthert,
    Sur le fond, vous avez raison, mais l’exemple est mal choisi, car trop particulier, la Une de Libé est aussi un hommage a Spielberg. De fait on entre dans la zone grise que vous identifiez, mais par une autre porte. Votre légende suggère que Libé ne s’embarrasse pas d’autorisations et de questions de droits, or c’est faux. Dans les cas où j’ai travaillé dans cette configuration avec ce journal, le modèle juridique a été strictement appliqué sans que cela ne « s’arrête net ».

  15. Peut-être me suis-je mal fait comprendre, mais notre discussion prouve au contraire que mon exemple est excellent!

    Libération est une entreprise commerciale qui ne peut s’exonérer du droit. Le journal tient donc le plus grand compte des contraintes légales (comme l’indique par exemple Antoine ci-dessus à propos du droit à l’image des personnes photographiées). Si la rédaction pense pouvoir surseoir à une demande d’autorisation, c’est en fonction d’un calcul de risque pragmatique (la dimension de l’hommage faisant évidemment partie de ce calcul), qu’effectuent en permanence tous les éditeurs (j’en sais quelque chose, je suis éditeur… ;). De fait, il n’y a pas eu de plainte concernant ces images, il y a donc bien une marge de tolérance.

    La zone grise (comme les DR), les exceptions de citation, les tolérances usuelles (comme les couvertures), le domaine public ou les « pas vu pas pris » composent tous ensemble l’espace de respiration d’une règle qui, je le répète, si elle était appliquée strictement (c’est à dire sans ces tolérances diverses), mettrait fin à toute culture.

    Vous trouvez scandaleuse et absurde l’idée qu’on ne puisse citer un titre d’œuvre. Mais nous vivons une époque où il est en train de devenir scandaleux de ne pas pouvoir citer une image.

  16. Il est évident que le journal pour des raisons économiques cherchera l’exonération jusqu’a un certain point qualitatif, mais il ne l’obtient que rarement pour ce type particulier d’usage. L’exception n’est pas la règle, dans la majorité des cas ils paient sans que cela pose trop de problèmes, cela ne m’a jamais empêché de travailler. Au contraire, un encadrement légal pour celui qui veut a tout prix percevoir un peu d’argent (les montants sont faibles) ou ne rien percevoir mais en étant cité comme auteur, permet de travailler paisiblement. Pour un usage non commercial en revanche, je suis contre. Mais y a t-il des exemples d’artistes qui auraient attaqué en justice Monsieur Toulemonde parce qu’il aurait fait un usage du genre de l’homme-requin et aurait publié la photo sur internet? En cherchant bien on devrait trouver quelques excités…

    Pour en revenir au rapport titre-image, il semble plus aisé d’évoquer l’idée d’une privatisation de l’image que la privatisation de mots en dehors des noms propres, le législateur n’est pas sot a ce point et voit les dangers d’une confiscation commerciale du langage.

  17. Moi, pour travailler paisiblement, j’ai besoin de pouvoir citer les images (comme c’est le cas sur ce blog) et d’être protégé des excès du droit commercial, qui m’interdit par exemple reproduire la couverture du Time ci-dessus, si la rédaction s’y oppose. Il ne me semble pas que mon usage des images ici soit ni scandaleux ni préjudiciable, il est vraisemblablement plutôt utile. Alors comment se fait-il que cet usage soit stricto sensu hors la loi (et en pratique dans la zone de tolérance)? Un droit qui donne raison aux excités est-il vraiment un droit clairvoyant?

  18. Sur votre blog, vous entrez dans la catégorie d’usage non commercial, non ? Et de mémoire je n’ai pas le souvenir qu’un journal ait été attaqué pour une reprise de Une, en tout cas pas pour celle-là et pourtant à l’époque les accusations de rascisme ont fusé de toutes part…

  19. Faire une conférence sur des photographes morts après 1943 ou vivants est juridiquement très complexe et/ou très couteux, ou impossible, on peut citer leurs petites phrases types, l’instant décisif par exemple, mais on ne peut pas montrer leurs images, ni même leur portrait si l’auteur du portrait existe (que ce n’est pas Mr Photomaton).

    Tout ceux qui passent outre, sont dans la zone grise ….

    RLZ

  20. Pour rajouter un point au débat. La gestion collective des droits via l’intermédiaire d’une société d’auteur (SCAM ou SAIF pour les photographes) encadre en quelque sorte les usages de type « citations ». Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais c’est le signe de la recherche par des organismes et par le législateur de dispositifs permettant de compenser les circulations « secondaires et non rémunérées » des oeuvres. En clair, quand tu es photographe à la SAIF, tu déclares chaque année les diffusions de tes oeuvres : passage à la télévision de tes photos dans le cadre d’un reportage sur toi, publication dans la presse, publication dans des livres et même depuis peu utilisation des photos dans des diaporamas sonores ou des vidéos sur internet. À la suite de ces indications, la SAIF calcule un montant de droits d’auteurs que tu reçois en compensation des usages probables des images. (300€ pour moi l’année dernière mais je connais des photographes pour qui ça se chiffre à plusieurs milliers d’euros). Ce montant vient de différente taxes et dispositifs comme la taxe sur la copie privée ou des taxes payées par les diffuseurs.

    Sans m’aventurer plus sur ce système dont je ne maitrise pas toutes les clés, je crois qu’on est dans l’esquisse de ce qui pourrait fonctionner à l’avenir et permettre de généraliser un droit de citation sans pénaliser fortement les auteurs.

    Plus d’info : http://www.saif.fr/spip.php?page=infosprat

  21. Merci André pour ce texte fort et synthétique de beaucoup de choses que tu as dites et faites depuis des années et pour lesquelles nous te remercions et te soutenons. A titre de complément je voudrais ajouter deux choses.
    1) L’exception de citation correspond à ce qui est appelé « fair use » en droit américain, et la demande de reconnaissance en droit français de cet usage à la fois pédagogique et social, qui comme tu le dis est une base de la culture vivante, est fondée notamment sur le droit ou plutôt l’usage américain. Or beaucoup d’indices suggèrent que le fair use est battu en brèche aux Etats-Unis, et que les éditeurs universitaires, notamment, s’entourent de plus en plus de précautions. Voir aussi les évolutions récentes du régime du copyright, qui étendent en durée la protection non pas des auteurs mais des détenteurs de droits de publication. Le problème est assez réel pour que les grandes presses universitaires américaines commencent à s’en soucier sérieusement.
    2) Puisque tu prends l’exemple d’OJ Simpson dans les couvertures de Time et de Newsweek en juin 1994, je constate que tu reproduis ici ces images, sans autorisation je suppose, et j’applaudis. Or, nous avons, pour l’ouvrage récemment publié « L’Amérique des images, Histoire et culture visuelles des Etats-Unis » (Hazan/Paris Diderot), essayé de reproduire légalement la couverture de Time, à titre d’exemple des controverses sur l’image à l’ère numérique. Il ne nous était pas possible, dans le cadre d’une édition commerciale, de faire autrement; et d’ailleurs nous voulions justement obtenir ce type d’autorisation. Il nous a été répondu par TIME/LIFE que cette image n’était pas actuellement ouverte à « licensing ». Nous avons rétorqué que cette image était disponible sur des centaines de blogs, mais la réponse a été réitérée. Il s’agit là d’un cas de censure pure et simple; bien entendu la question reste ouverte de savoir ce qui se serait passé si nous avions publié l’image sans rien demander. Dans d’autres cas (extraits de séries TV notamment) nous avons essuyé des refus de droits ou des demandes de droits exorbitantes, pour des images (le générique de Desperate House Wives, l’affiche de Battlestar Galactica, etc.) qui sont partout sur le web. Dans d’autres cas encore nous avons obtenu des droits en payant des sommes élevées, notamment auprès de PARS pour une couverture de Newsweek sur 9/11. (Heureusement, pour la majorité des images souhaitées, nous avons pu négocier des autorisations raisonnables, notamment avec les auteurs eux-mêmes quand c’était possible.) Nous en avons déduit que les grands conglomérats de médias et autres distributeurs (notamment de fiction télévisée), renonçant de fait à contrôler quoi que ce soit sur le web mais concentrent leurs efforts sur l’édition papier et notamment l’édition papier commerciale. (Beaucoup de publications universitaires, en France comme ailleurs, continuent à se passer de ces procédures — pour combien de temps?) Il s’ensuit un partage intrigant des schémas de transmission et de légitimation, qui mériterait un diagramme comme ceux que tu nous proposes ici. Le savoir des blogs et des médias sociaux peut, en pratique, citer des images sans autorisation. Le savoir des livres (qui sont aussi des objets commerciaux plus quantifiables, pour le moment) ne le peut pas (mais il peut supposer ou indiquer que les images qu’il cite sont disponibles en ligne). Il s’ensuit que la reproduction d’une image sur papier dans un ouvrage disons « grand public » devient un enjeu de légitimité voire de pur prestige — ce qui, entre autres choses, sert à renforcer l’économie des « icônes ». Bourdieu, au secours.

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