Le droit de citation redéfini par les Digital Humanities

Pilote de la plate-forme Hypothèses et militant des Digital Humanities, Pierre Mounier propose dans un récent billet quelques éléments de réponse à la question de leur apport positif à la recherche scientifique.

Parmi les symptômes récents qu’il collecte, outre l’excellent article d’Antonio Casilli et Paola Tubaro qui étudie les effets de la censure d’internet dans le contexte des émeutes anglaises, qualifié de « just in time sociology« , Pierre Mounier mentionne l’analyse par Matthias Stork, étudiant en études cinématographiques, des nouvelles formes de montage des blockbusters, publiée sous la forme d’un « essai vidéo » composé d’extraits de films que l’auteur commente en voix off.

Pierre Mounier nous fait l’amitié de compter Culture Visuelle au nombre des exemples «des outils et des formes de communication en rupture avec celles établies jusqu’à présent par la tradition scientifique». Les articles publiés sur la plate-forme partagent en effet avec l’essai vidéo de Stork une même caractéristique, relevée par Numérama: «Ce type de montage de séquences de films, bien que très utile pour la critique cinématographique et l’étude des techniques de cinéma, est théoriquement interdit en droit français sans l’autorisation des ayants droit dont les films sont critiqués».

En droit français, l’exercice de la citation, outil essentiel de l’argumentation et de la démonstration scientifique, est défini comme une exception au monopole d’exploitation par l’auteur des droits conférés par la propriété intellectuelle, et n’est toléré qu’à la condition de se présenter sous la forme de courts extraits (article L 122-5 du CPI).

Cette définition très limitative a eu pour conséquence pratique d’exclure jusqu’à présent les sources audiovisuelles de l’exercice de la citation. Mobiliser un tableau, une photographie, un extrait musical ou cinématographique dans une publication suppose, dans les supports d’édition classique, l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants-droit. Indépendamment des frais qu’engendre habituellement cette démarche, cette clause rend évidemment problématique la critique des contenus mobilisés, et contredit les exigences élémentaires de l’analyse scientifique.

On n’imaginerait pas que l’étude critique d’un roman puisse s’effectuer sans l’appui d’extraits venant justifier l’analyse. Et l’on n’imaginerait pas avoir à solliciter la permission d’auteurs tels Bernard-Henri Lévy, Michel Houellebecq ou Joseph Macé-Scaron préalablement au commentaire de leur œuvre. En subordonnant à autorisation la mobilisation des contenus audiovisuels, le droit français interdit la diffusion d’études comme celle de Matthias Stork, qui n’est réalisable que dans les conditions du fair use américain.

Or, la loi DADVSI a introduit en France, de manière discrète, une possibilité équivalente, appelée exception de citation pédagogique, lorsque les contenus sont mobilisés «à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche», et que cette utilisation «ne donne lieu à aucune exploitation commerciale» (article L 122-5, 3e, alinéa e).

C’est cette possibilité nouvelle, nécessairement limitée à l’édition en ligne (qui peut seule proposer l’accès à des contenus scientifiques de manière gratuite), qu’exploite la plate-forme Culture Visuelle, « média social d’enseignement et de recherche » qui a défini strictement ses conditions d’usage en fonction de ces contraintes et peut réserver la consultation des billets à la communauté.

Cette extension de l’exercice de la citation aux contenus audiovisuels est une condition fondamentale de l’analyse scientifique. La traduction concrète de cette faculté peut aisément se vérifier par la quantité et la variété des corpus visuels mobilisés, mais aussi par la reprise d’articles publiés sans illustration sur des sites de revue, qui retrouvent sur Culture Visuelle leur iconographie – qui n’est pas un supplément décoratif, mais bien l’ensemble des preuves sur lesquelles repose l’analyse.

L’aménagement d’un fair use à la française est un apport dont seules peuvent pour l’instant se targuer les expérimentations éditoriales des Digital Humanities. Ce faisant, celles-ci contribuent à redéfinir la notion même de citation – très mal caractérisée par les textes, puisque ne reposant que sur le critère insuffisant de brièveté. En accord avec les travaux pionniers d’Antoine Compagnon (La seconde main ou le travail de la citation, éd. du Seuil, 1979), la pratique constatée sur Culture Visuelle, à partir de contenus très divers, tend à prouver que la citation est constituée par l’exercice même de l’extraction, autrement dit par la mobilisation en dehors de son contexte original d’un extrait ou d’une œuvre identifiable comme objet de l’analyse. Etant donné l’importance cruciale de la ressource citationnelle pour la pratique scientifique en SHS, on admettra que cette avancée est loin d’être négligeable.

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19 réflexions au sujet de « Le droit de citation redéfini par les Digital Humanities »

  1. « d’auteurs tels Bernard-Henri Lévy, Michel Houellebecq ou Joseph Macé-Scaron » -> Merci à vous d’avoir isolé (à juste titre) les auteurs les plus essentiels, innovants et inimitables de notre création littéraire contemporaine.

    Sinon pour les soucis juridiques, avez-vous considéré les possibilités d’hébergement Web à l’étranger ? On me suggère que la législation birmane, par exemple, est particulièrement avantageuse…

  2. @vvillenave: Les auteurs retenus ici sont évidemment ceux dont l’oeuvre pourrait le cas échéant faire l’objet d’une critique négative (et dont le commentaire pourrait nécessiter d’avoir recours à la citation… 😉

  3. je suis étonné de voir Culture Visuelle s’approprier en base line le terme « Media social » alors que cette plateforme est une bonne vieille « ferme de blogs », la seule interactivité étant les traditionnels commentaires laissés en dessous de chaque billet d’un blog.

  4. @ André : Je profite de cet échange pour solliciter une précision technique : lorsque j’écris un billet, n’apparaît nulle part cette fonction « Cachimage » dont tu parles. Pour l’instant, je n’en ai pas eu besoin, mais au cas où, il me serait utile de savoir concrètement comment en faire usage. Merci d’avance.

  5. @Pierre Carles : outre les fonctions techniques de réseau social comme les décrit André, CultureVisuelle s’appuie aussi sur un réseau social informel (ou plutôt un réseau social complexe, éclaté entre plate-formes sociales, travail de recherche, travail pédagogique), dont les articles et les commentaires ne sont qu’une petite partie. C’est pour ça que ça fonctionne comme une entité cohérente, d’ailleurs, et je trouve le résultat bien plus convaincant en général que les associations de blogs qu’entretiennent les médias.

  6. @ Sylvain: Il faut pour l’instant l’insérer à la main dans les « champs personnalisés ». On va simplifier la disposition en l’affichant par défaut, ce qui permettra de mettre en œuvre plus simplement cette option.

  7. Bonjour,

    Tout en partageant totalement votre point de vue sur le fond, je ne suis pas tout à fait d’accord avec l’interprétation que vous faites de l’exception pédagogique et de recherche et la manière dont elle peut s’appliquer à une plateforme comme Culture Visuelle.

    J’ai essayé d’en exposer les raisons ici : http://scinfolex.wordpress.com/2011/09/01/sortir-la-recherche-visuelle-de-limpasse-des-exceptions-au-droit-dauteur/

    Il me semble qu’une réforme plus profonde du droit est nécessaire pour aboutir à un véritable « droit aux images » au bénéfice de la recherche.

    Néanmoins, je salue bien entendu l’apport d’une plateforme comme Culture Visuelle pour faire évoluer les lignes par la pratique et votre action, depuis plusieurs années, pour alerter sur cette défaillance de notre système.

    Cordialement,

    Calimaq

  8. @ calimaq: Merci pour votre contribution au débat. Il faut en effet militer pour transformer ce qui n’est qu’une série d’exceptions, dont l’échafaudage mal agencé trahit la confusion, en véritable droit de la citation, indépendant des contenus mobilisés, qui est tout simplement une condition sine qua non de l’analyse scientifique, et plus largement de la critique, quelle qu’en soit la forme. Les éléments de réflexion que je soumets ci-dessus à la discussion sont de ceux qui me semblent contribuer à ce travail nécessaire, tant du point de vue théorique que pratique.

    Une lecture exclusivement juridique des textes impose de ne pas sortir de leur champ d’application – mais en l’espèce, une telle lecture relève de la fiction. Même les pouvoirs publics sont conscients du caractère inapplicable (et inappliqué) du dispositif existant. Cette discussion a eu lieu par exemple lors d’un colloque récent à la BNF, où nous avons entendu un acteur de la négociation des accords sectoriels nous expliquer en substance que la volonté des pouvoirs publics n’était nullement d’empêcher professeurs et chercheurs de travailler, et que, au moins dans le cadre d’une utilisation non marchande, une interprétation trop restrictive des textes était contraire à l’esprit du dispositif.

    Comme dans le cas de la loi Hadopi, la discussion ne peut pas être exclusivement juridique, il faut tenir compte de la dimension d’affichage politique d’un dispositif qui n’est pas pleinement fonctionnel.

    Dans ce contexte d’insécurité juridique, que votre analyse confirme, Culture Visuelle est la seule plate-forme à proposer une réponse pratique à ses membres pour affronter la réclamation d’un ayant-droit. Ce système s’inscrit dans le cadre de l’exception pédagogique, telle qu’elle est définie par la loi. Comme souvent en cette matière, il s’agit d’une solution pragmatique qui offre un compromis acceptable entre les exigences de la recherche et les contraintes de la propriété intellectuelle, en attendant une réforme du droit de citation, que j’appelle de mes voeux. Je ne confonds évidemment pas cet horizon avec la formule proposée par la plate-forme, mais je souligne le fait qu’il nous faut bien des solutions pratiques pour travailler dans l’intervalle.

    De la même façon que personne n’estime que la citation d’un texte littéraire contrevient aux intérêts économiques des auteurs, personne ici ne veut voler le pain des ayants-droits. Sauf si quelqu’un m’explique comment les spécialistes des domaines audiovisuels pourraient faire leur travail en l’absence d’une faculté de citation, l’expérimentation de la plate-forme doit être considérée comme une proposition susceptible de faire avancer les choses dans la bonne direction. Car, faut-il le rappeler, dans l’état de fluidité qui caractérise aujourd’hui tous les contenus numériques, la seule alternative consiste dans l’abandon de toute règle, ce qu’on peut observer en maints endroits de la toile, notamment sur les réseaux sociaux.

  9. Juste une petite remarque,

    J’ai eu l’occasion de travailler sur deux textes universitaires (thèse et article) avec l’aide des réalisateurs des films que j’analysais dans le détail, à l’appui de nombreuses images insérées dans les textes sans leur avis initial… Cela a donné lieu à des discussions sur leurs intentions et les conditions matérielles du tournage ou du montage, mais jamais il n’a été question d’autorisation sur les photogrammes utilisés, leur usage paraissant absolument naturel et évident pour eux… même s’ils n’étaient pas toujours d’accord avec mon interprétation… De même, en quatre années de blogging durant lesquelles j’ai pu publier des images dans un usage « qui ne cadre pas avec le texte sur l’exception », comme le précise calimaq dans son billet au sujet de mon billet sur Melancholia (je ne suis pas tout à fait d’accord, mais bon…), je n’ai jamais eu la moindre remarque concernant les images que j’utilisais… j’ai même reçu les remerciements d’un réalisateur pour l’effort d’attention et de compréhension que j’avais fourni envers ses images… Il suffit d’être « fair »… sérieux et honnête… et tout se passe bien… Le droit de citation est « naturel »…

    J’ai l’impression que globalement, le fair use est instauré dans les pratiques courantes sur Internet où les images trouvent un écosystème qui leur convient mieux que celui de l’édition papier (et a fortiori ici) et que c’est plus un problème de juristes et d’éditeurs que de « fabricant d’images » et de chercheurs, qui peuvent former un couple parfois conflictuel mais d’accord sur l’essentiel : les images sont faites pour être montrées.

    Ce sont surtout certains éditeurs qui refusent de publier les images d’un texte sur les images et qui demandent aux auteurs s’ils en ont les droits, (où trouver les droits d’une reproduction d’un Caravage archi-connu ? Qu’est-ce qu’un musée a à dire sur le sentiment d’un peintre mort depuis longtemps ?) alors que ce serait à eux de s’occuper de ces questions de droit d’édition… mais pour des articles qui seront lus par une poignée de lecteurs et qui ne rapporteront pas un sou, ils ne font pas l’effort et sont, pour leur confort, les plus zélés défenseurs du droit d’auteur, ce qui réduit leur coût de production… ça se comprend… mais ce sont ceux qui ont le mérite de diffuser la recherche dans des conditions économiques précaires qui la bloquent aussi en renforçant un droit dont les personnes qu’il est censé protéger n’usent pas elles-mêmes…
    Des thèses d’esthétique de l’image, remplies d’analyses d’images sont ainsi publiées sans image, parce que c’est plus simple… et sans doute un peu moins cher…

    Bon, en même temps l’ekphrasis est un bon exercice…

  10. @ Olivier: Calimaq n’est en effet pas très clair sur ce qui ne va pas dans ton iconographie… On peut imaginer qu’il vise la reproduction de l’affiche de Melancholia, qui ne fait pas l’objet d’une analyse détaillée dans ton billet. Encore faut-il repérer que cette image est un détournement de l’Ophélie de Millais, que tu mentionnes bel et bien dans ton texte…

    Ton cas est doublement particulier au regard de la discussion ci-dessus. D’une part parce que tu utilises quasi exclusivement des photogrammes, que l’usage éditorial récent admet bel et bien comme de « courtes citations » des œuvres visuelles animées – cinéma ou vidéo. D’autre part parce que, comme tu nous l’expliques, ton travail s’effectue le plus souvent en accord ou en harmonie avec des auteurs vivants, qui ne voient aucun inconvénient à ces emprunts. Dans ce cas, le droit de citation paraît, comme tu le dis, « naturel ».

    Cette bienveillance ne peut pas être considérée comme la règle générale. Il faut d’abord souligner que l’accord tacite d’un auteur ne constitue pas une protection juridique solide, puisque ce sont les éditeurs qui sont habituellement les détenteurs des droits cédés, et que ceux-ci peuvent en faire usage y compris à l’encontre de la volonté du réalisateur.

    Surtout, la question théorique de l’exception de citation se pose plutôt dans l’éventualité d’un conflit entre l’auteur du commentaire et l’auteur de l’oeuvre mobilisée ou ses ayants-droits (éventualité seule susceptible de mobiliser les instruments du droit). Rémy Besson doit-il demander à Claude Lanzmann son autorisation pour reproduire des extraits de Shoah qu’il étudie dans le cadre de sa thèse? Cet exemple montre comment les requisits de la propriété intellectuelle risquent de conduire le commentaire vers l’hagiographie. A moins de limiter le champ de l’analyse aux oeuvres que nous aimons ou qui nous paraissent dignes d’éloge, nous avons besoin d’un droit de citation qui protège notre faculté critique.

  11. L’essai vidéo de Matthias Stork soulève de façon brillante le problème du droit moral et des nouveaux outils.
    On est clairement en présence de contenus mobilisés «à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche», qui ne donnent lieu à « aucune exploitation commerciale ». Il est évident que s’il n’avait pas adopté cette formule du film de montage, il n’aurait pu présenter de façon aussi pertinente sa réflexion et que cela aurait été regrettable.
    Dans le même temps, il a créé à partir d’extraits de films, un nouveau film, une nouvelle oeuvre en associant des réalisateurs qui n’ont peut-être aucune envie de se retrouver associer. Il est devenu lui-même un auteur d’une oeuvre audiovisuelle. Je suppose que parmi tous les internautes qui vont cliquer sur sa vidéo, un nombre non négligeable n’aura que faire de la démonstration de Matthias, mais seront dans la pure jouissance de l’objet visuel qu’il a créé. Ce n’est pas un reproche. Si on peut faire de la socio sans obligé d’être chiant pour être pris au sérieux, c’est de toute évidence un progrès.
    Mais supposons qu’un chercheur en Digital Humanities utilise, sans son consentement, des citations audiovisuelles ou sonores du travail d’un auteur pour illustrer des théories raciales ou fondamentalistes.
    Le droit moral permettait à l’auteur de contrôler un peu ce qui était fait de son oeuvre.
    Et pour finir dans une provoc dans la tradition d’El Gato, avec Internet on est même dans la situation paradoxale où l’auteur est le seul à n’avoir pas le droit de faire ce qu’il veut de son oeuvre: http://www.ecrans.fr/Quand-George-Lucas-sabre-George,13231.html

  12. @ Thierry: C’est intéressant que le cas de Stork permette de manifester les enjeux de la recherche. Tu as tout a fait raison de considérer sa contribution comme une nouvelle œuvre – ce qui, du coup, règle le problème sur le plan juridique, puisque cette nouvelle œuvre créée automatiquement de nouveaux droits, qu’il lui appartient de faire respecter en cas de mésusage, comme n’importe quel auteur.

  13. « Tu as tout a fait raison de considérer sa contribution comme une nouvelle œuvre – ce qui, du coup, règle le problème sur le plan juridique, »
    Je ne sais pas si l’oeuvre de Matthias Stork est une oeuvre de collaboration ou une oeuvre collective, mais si elle a été réalisée sans l’accord des auteurs des extraits de films qui la composent, c’est une atteinte à une des dimensions du droit moral: Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre qui implique que l’on ne doit la déformer ni dans la forme ni dans l’esprit par adjonction, dénaturation, modification ou suppression.
    Cette dimension du droit moral peut sembler aujourd’hui un peu grotesque et totalement datée. Un mème, symbole s’il en est de la création sur internet, s’inscrit dans une conception de l’art et de la création qui est à l’opposé de cette vision de l’art et de l’artiste. Et sur le principe comment accepter l’idée que « les requisits de la propriété intellectuelle conduisent le commentaire vers l’hagiographie. »?
    Mais c’était quand même une belle idée qui s’inscrivait dans une idéologie qui sacralisait l’oeuvre. Elle était perçue comme un prolongement de la personnalité de l’auteur qui ne pouvait être utilisée n’importe comment, par n’importe qui, pour faire n’importe quoi. Après tout, le fait que l’on parle de Digital Humanities n’est en rien une garantie sur l’usage qui en sera fait. Les sciences humaines et les sciences dures ont été à maintes reprises instrumentalisées par des idéologies plus ou moins délirantes.

  14. Pas d’accord avec ton interprétation, qui ne tient justement aucun compte de l’exception de citation. A ce compte-là, il y aurait dénaturation dès lors qu’il y aurait mention d’extrait, ce qui rendrait tout travail critique, journalistique, satirique, scientifique, etc. strictement impossible. C’est pousser le bouchon un peu loin, l’article L 122-5 est là pour éviter ce type de paradoxe.

    De même, rien, strictement rien, ne peut garantir a priori contre le mésusage ni ne permet de contrôler la réception, quel que soit le genre – et je crois que c’est heureux. Si j’ai bien compris, le rôle des tribunaux est de régler les cas litigieux a posteriori… 😉

  15. C’est le travail de Matthias Stork qui m’emmène dans cette réflexion périphérique par rapport à ton billet.
    Lorsque tu reproduis une image ou une série d’images parce que tu les commentes, à l’écrit ou à l’oral, on est de toute évidence dans l’exception de citation. Ce qui devrait régler le problème sur le plan juridique.
    Lorsque Matthias réalise un film en montant des séquences empruntées à d’autre film pour nous parler du montage cinématographique, il créé une oeuvre de même nature que celles qu’il commente. On n’est plus tout à fait dans « l’exercice même de l’extraction » me semble-t-il. En même temps il est évident qu’il serait stupide d’interdire à Matthias d’utiliser le cinéma pour nous faire partager ses réflexions sur le cinéma.

  16. @ André,

     » nous avons besoin d’un droit de citation qui protège notre faculté critique. »

    Tu as tout à fait raison…

    Et Dieu sait (ou pas) que certains réalisateurs ont un rapport pathologique à la propriété de leur oeuvre, qu’ils étendent même parfois jusqu’à l’objet historique réel que leur oeuvre représente… 😉
    Et cette protection du droit est bien indispensable pour se protéger d’un usage « unfair » du CPI…

  17. @ Thierry: Je comprends bien ton point sur l’identité de nature des contenus. Mais il me semble qu’on peut raisonner à partir de l’exemple de la citation écrite, qui présente la même identité. La question est ici de distinguer l’extrait du texte environnant, et de restituer sa source, ce qui est habituellement réalisé à l’aide des guillemets et de la note de bas de page. Dans le cas de Stork, il n’y a pas de confusion possible entre les sources et le commentaire: les premières sont visuelles quand le second est exclusivement sonore. Les sources sont par ailleurs référencées.

    @ Olivier: Le cas que tu évoques me rappelle quelque chose… 😉
    http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/08/30/contre-le-bannissement-du-mot-shoah-des-manuels-scolaires_1564775_3232.html

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